BONNE NOUVELLE : RECEPTION DE 5000 DEMANDES AU QUEBEC
Arrêté de la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion en date du 24 mars 2017
CONCERNANT la réception et le traitement des demandes de certificat de sélection présentées par les ressortissants étrangers des sous-catégories de l’immigration économique « travailleur qualifié », « investis-seur », « travailleur autonome » et « entrepreneur »
LA MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION
VU l’article 3.5 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) qui prévoit que la ministre peut, notamment en tenant compte des orientations et des objectifs fixés au plan annuel d’immigration ainsi que des besoins et de la capacité d’accueil et d’intégration du Québec, prendre une décision relative à la réception et au traitement des demandes de certificat de sélection pour la période qu’elle fixe;
VU qu’une décision peut s’appliquer à une catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une catégorie;
VU qu’une décision peut notamment porter sur le nombre maximum de demandes que la ministre entend recevoir, la suspension de la réception des demandes, l’ordre de priorité de traitement des demandes et la disposition de celles dont elle n’a pas commencé l’examen;
VU qu’une décision est prise pour une durée maximale de 14 mois et qu’elle prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée;
VU que, par l’arrêté ministériel n° 2016-002 du 24 février 2016 publié à la Gazette officielle du Québec n° 8A du 26 février 2016, la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a pris la Décision concernant la réception et le traitement de certaines demandes de certificat de sélection présentées par les ressortissants étrangers dans la sous-catégorie « travailleur qualifié » et la fixation d’une nouvelle période de réception de ces demandes, laquelle décision a par la suite été modifiée par une décision prise par l’arrêté ministériel n° 2016-006 du 7 juillet 2016 publié à la Gazette officielle du Québec n° 29 du 20 juillet 2016;
VU que le 29 mars 2016, par l’arrêté ministériel n° 2016-003 publié à la Gazette officielle du Québec n° 13A du 1er avril 2016, la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a pris la Décision concernant la réception et le traitement de certaines demandes de certificat de sélection présentées par les ressortissants étrangers des sous-catégories de l’immigration économique « investisseur », « entrepreneur » et « travailleur autonome »;
VU que les effets de ces décisions prendront fin le 31 mars 2017 pour les demandes de certificat de sélection présentées par les ressortissants étrangers des sous-catégories de l’immigration économique « travailleur qualifié », « investisseur », « travailleur autonome » et « entrepreneur »;
VU qu’au 1er janvier 2017, pour la catégorie de l’immigration économique, 35 092 demandes de certificat de sélection, dont 31 378 demandes présentées par des travailleurs qualifiés, 595 demandes présentées par des entrepreneurs, 71 demandes présentées par des travailleurs autonomes et 3 058 demandes présentées par des investisseurs étaient toujours en attente de traitement;
VU qu’au 1er janvier 2017, près de 44 400 personnes sélectionnées dans la catégorie de l’immigration économique étaient toujours en attente d’une décision concernant leur demande de résidence permanente, dont 30 400 personnes sélectionnées dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés et 14 000 personnes sélectionnées dans la catégorie des gens d’affaires;
VU que cet inventaire de demandes a pour effet de prolonger les délais de traitement de l’ensemble des demandes de la catégorie de l’immigration économique et de retarder l’intégration au Québec des immigrants de cette catégorie;
VU qu’il importe de favoriser l’immigration de ressortissants étrangers ayant un niveau intermédiaire avancé en français, et ce, dans le but de faciliter leur intégration;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer le nombre maximal de demandes de certificat de sélection présentées par les ressortissants étrangers de la sous-catégorie «travailleur qualifié», de maintenir la suspension de la réception des demandes de certificat de sélection présentées par les ressortissants étrangers des sous-catégories, « travailleur autonome » et «entrepreneur», de prévoir diverses exceptions et de déterminer des priorités de traitement de certaines demandes;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer le nombre maximal de demandes de certificats de sélection présentées par les ressortissants étrangers de la sous-catégorie « inves-tisseur », de prévoir une période de réception et de déterminer des priorités de traitement de certaines demandes;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
Est prise la Décision concernant la réception et le traitement des demandes de certificat de sélection présentées par les ressortissants étrangers des sous-catégories de l’immigration économique « travailleur qualifié »,« investisseur », « travailleur autonome » et « entrepreneur », annexée à la présente, laquelle sera en vigueur du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Décision concernant la réception et le traitement des demandes de certificat de sélection présentées par les ressortissants étrangers des sous catégories de l’immigration économique « travailleur qualifié », « investisseur », « travailleur autonome » et « entrepreneur »
1.La sous-catégorie « travailleur qualifié »
1.1 Plafond fixé
Le nombre maximal de demandes de certificat de sélection que la ministre recevra dans la sous-catégorie « travailleur qualifié » est fixé à 5 000. Les demandes présentées au-delà du plafond indiqué ci-dessus seront retournées aux ressortissants étrangers.
1.2 Exclusions
Les demandes suivantes sont exclues du plafond indiqué à l’article 1.1 :
a) les demandes présentées dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise prévu aux articles 38.1 et 38.2 du Règlement sur la sélection des ressor-tissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4);
b) les demandes de ressortissants étrangers qui ont une offre d’emploi validée, conformément au facteur 7 de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’annexe A du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers;
c) les demandes des ressortissants étrangers pour lesquels Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada accepte de traiter la demande de résidence permanente au Canada;
d) les demandes de résidents temporaires qui peuvent, selon le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, présenter leur demande de certificat de sélection au Québec.
1.3 Réception des demandes
1.3.1 Période de réception
Les demandes des ressortissants étrangers présentés dans la sous-catégorie « travailleur qualifié » seront reçues par la ministre lors d’une période qu’elle fixera ultérieurement. Les demandes présentées à l’extérieur de la période de réception ultérieurement fixée par la ministre seront retournées aux ressortissants étrangers.
1.3.2 Exceptions
Les demandes visées à l’article 1.2 peuvent être présentées et reçues en tout temps par la ministre.
1.4 Priorité de traitement des demandes
Les demandes suivantes font l’objet d’un traitement prioritaire :
a) les demandes présentées dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise prévu aux articles 38.1 et 38.2 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers;
b) les demandes de ressortissants étrangers qui ont une offre d’emploi validée, conformément au facteur 7 de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’annexe A du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers;
c) les demandes de ressortissants étrangers qui obtiennent des points au facteur 1.2 Domaine de formation, tel que prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 2).
2. La sous-catégorie « investisseur »
2.1 Plafond fixé
Le nombre maximal de demandes de certificat de sélection que la ministre recevra dans la sous-catégorie « investisseur » est fixé à 1 900, dont un maximum de 1 330 demandes de ressortissants étrangers de la République populaire de Chine, incluant les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao.
Partie 2
Les demandes présentées au-delà du plafond indiqué ci-dessus seront retournées aux ressortissants étrangers.
2.2 Exclusions
Les demandes des ressortissants étrangers qui démontrent un niveau intermédiaire avancé en français par la présentation de leur résultat à un test standardisé reconnu par la ministre sont exclues du plafond indiqué à l’article 2.1.
2.3 Répartition entre les intermédiaires financiers des conventions d’investissement conclues avec des ressortissants étrangers qui présentent une demande de certificat de sélection
Les modalités de répartition des dossiers entre les intermédiaires financiers seront déterminées selon les dispositions du Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie (chapitre I-0.2, r. 0.3).
2.4 Réception des demandes par la ministre
2.4.1 Période de réception
Les demandes de certificat de sélection présentées dans la sous-catégorie « investisseur » seront reçues par la ministre du 29 mai 2017 au 23 février 2018. Les demandes présentées à l’extérieur de la période de réception seront retournées aux ressortissants étrangers.
Toute demande devra être transmise à la ministre par la poste régulière ou par service de messagerie, à raison d’une demande par envoi, à l’adresse suivante :
Direction de l’enregistrement et de l’évaluation comparative Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage Montréal
(Québec) H2Y 1T8
2.4.2 Exceptions
Les demandes de ressortissants étrangers qui démontrent un niveau intermédiaire avancé en français et qui sont visées à l’article 2.2 peuvent être présentées et reçues en tout temps par la ministre.
2.5 Priorité de traitement des demandes
Les demandes de ressortissants étrangers qui démontrent un niveau intermédiaire avancé en français et qui sont visées à l’article 2.2 feront l’objet d’un traitement prioritaire.
La ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, KATHLEEN WEIL
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 2017, 149e année, no13B 891B
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